Livre des procédures fiscales · Livre des procédures fiscales
Livre des procédures fiscales Art. L133
II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
Les maires, les présidents des organes délibérants des établissements publics ou le président du conseil de la métropole de Lyon peuvent recevoir de l'administration fiscale communication du montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public, soit à la métropole de Lyon, par chaque redevable de la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A du code général des impôts.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-09-01
Verweist auf
- Livre des procédures fiscales Art. 1635