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Livre des procédures fiscales · Livre des procédures fiscales

Livre des procédures fiscales Art. L144

IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions

In KraftAmtlicher Text

Les juridictions d'expropriation peuvent recevoir des administrations financières communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 321-1 et L. 322-1 à L. 322-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2015-01-01