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Livre des procédures fiscales Art. L144
IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions
Les juridictions d'expropriation peuvent recevoir des administrations financières communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 321-1 et L. 322-1 à L. 322-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-01-01