Livre des procédures fiscales · Livre des procédures fiscales
Livre des procédures fiscales Art. L183
II : Dispositions particulières
Pour le calcul du délai de prescription des droits et des peines encourues, la date des actes sous signature privée n'est opposable à l'administration que si elle est certaine, notamment en raison du décès de l'une des personnes qui ont signé l'acte.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1982-01-01