Livre des procédures fiscales · Livre des procédures fiscales
Livre des procédures fiscales Art. L227
I : Dispositions communes à l'ensemble des impôts
Au cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, le ministère public et l'administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés par ces articles.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1982-01-01
Verweist auf
- Livre des procédures fiscales Art. 1741
- Livre des procédures fiscales Art. 1743