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Livre des procédures fiscales · Livre des procédures fiscales

Livre des procédures fiscales Art. L83

4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative

In KraftAmtlicher Text

Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2019-01-01