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Livre des procédures fiscales · Livre des procédures fiscales

Livre des procédures fiscales Art. L84

4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative

In KraftAmtlicher Text

Les renseignements individuels portant sur l'identité ou l'adresse des personnes ou d'ordre économique ou financier, recueillis au cours des enquêtes statistiques visées à l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'article L. 83.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1993-01-05