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Livre des procédures fiscales · Livre des procédures fiscales

Livre des procédures fiscales Art. L92

14° : Dépositaires de documents publics

In KraftAmtlicher Text

Doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs registres et actes :

1° Les dépositaires des registres de l'état civil et toutes les autres personnes chargées des archives et dépôts de titres publics ;

2° Les notaires, huissiers de justice, commissaires de justice, secrétaires greffiers et autorités administratives pour les actes qu'ils rédigent ou reçoivent en dépôt, à l'exception des testaments et des autres actes de libéralités à cause de mort tant que leurs auteurs sont encore en vie.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2023-01-01