Décret du 21 août 1986 autorisant pour une nouvelle période Art. 4
Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie supérieure ou égale à 10 ares.
Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie supérieure ou égale à 10 ares.