Ordonnance n° 77-6163 du 12 décembre 1977 SOUVERAINE N° 6163 Art. 2
Les redevables de la taxe prévue à l'article 1er doivent déposer dans les trente jours de la vente, ou dans les délais prévus pour les déclarations de chiffre d'affaires, une déclaration en double exemplaire conforme au modèle établi par l'Administration.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.