Arrêté du 21 avril 1983 Modification de certaines dispositio Art. 8
PARTICIPATION AU BENEFICE EXCEPTIONNEL DES ASSURES.
Le montant minimal de la participation aux bénéfices est égale à 75 p. 100 du solde créditeur du compte exceptionnel.
PARTICIPATION AU BENEFICE EXCEPTIONNEL DES ASSURES.
Le montant minimal de la participation aux bénéfices est égale à 75 p. 100 du solde créditeur du compte exceptionnel.