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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'as · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'as Art. R426-21

Paragraphe 4 : Convention de stage

In KraftAmtlicher Text

En cas de prolongation de la durée du stage prévu aux 2° ou 3° de l'article R. 426-16, un avenant à la convention de stage est adressé au préfet au moyen d'un téléservice, au sens de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant la date de fin du stage initialement prévue par l'organisme de formation ou l'entreprise d'accueil. Le silence gardé pendant quinze jours par le préfet vaut décision d'acceptation.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2023-01-01