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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'as · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'as Art. R446-4

Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

In KraftAmtlicher Text

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rend l'avis prévu par l'article L. 446-4 dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.