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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'as · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'as Art. R551-21

Sous-section 2 : Refus et cessation

In KraftAmtlicher Text

Pour l'application du 2° de l'article L. 551-16, un demandeur d'asile est considéré comme ayant quitté son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable.

Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l'article L. 552-5, l'Office français de l'immigration et de l'intégration.