Loi du 14 décembre 1789 pour la constitution des municipalit Art. 42
Les officiers municipaux et les notables seront élus pour deux ans, et renouvelés par moitié chaque année. Le fort déterminera ceux qui devront sortir à l'époque de l'élection qui suivra la première. Quand le nombre sera impair, il sortira alternativement un membre de plus ou un membre de moins.