Loi du 14 décembre 1789 pour la constitution des municipalit Art. 44
Le procureur de la commune et son substitut conserveront leurs places pendant deux ans, et pourront également être réélus pour deux autres années ; néanmoins à la suite de la première élection, le substitut du procureur de la commune n'exercera ses fonctions qu'une année ; et dans toutes les élections suivantes, le procureur de la commune et son substitut seront remplacés ou réélus alternativement chaque année.