Loi du 14 décembre 1789 pour la constitution des municipalit Art. 60
Si un citoyen croit être personnellement lésé par quelque acte du corps municipal, il pourra exposer ses sujets de plainte à l'administration ou au directoire de département, qui y fera droit sur l'avis de l'administration de district, qui sera chargée de vérifier les faits.