Code du domaine de l'Etat · Code du domaine de l'Etat
Code du domaine de l'Etat Art. R166
Chapitre Ier : Zone des cinquante pas géométriques.
Une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 87 ne peut être mise à la disposition d'un département ministériel ou d'un établissement public de l'Etat que par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine, du ministre chargé de la mer et du ministre sous l'autorité duquel se trouve le service ou l'établissement public appelé à en bénéficier.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1989-10-14