Code du domaine de l'Etat · Code du domaine de l'Etat
Code du domaine de l'Etat Art. R39
Paragraphe 2 : Dons et legs faits aux établissements publics de l'Etat.
Les dispositions des articles R. 32 à R. 35 sont applicables aux restitutions de libéralités faites à des établissements publics de l'Etat.
Toutefois, le procès-verbal prévu à l'article R. 32 est établi par le représentant de l'établissement gratifié et signé par lui, conjointement avec le préfet, sauf dans le cas où la remise des biens aux bénéficiaires de la restitution intervient postérieurement à la signification de l'ordonnance confiant la gestion desdits biens au service des domaines.
La requête au président du tribunal est, s'il y a lieu, présentée par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1988-03-02