Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Code du domaine de l'Etat · Code du domaine de l'Etat

Code du domaine de l'Etat Art. R7

Paragraphe 1 : Dispositions générales.

In KraftAmtlicher Text

Dans les cas visés à l'article précédent, l'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande d'avis ; passé ce délai, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.

Cet avis doit être communiqué, avant toute décision, par le service ou l'établissement public national qui poursuit l'opération, au contrôleur budgétaire.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2013-01-01