Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. L112
Chapitre VII : Dispositions pénales
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 163-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° et 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction prévue au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-12-24
Verweist auf
- C.pén. Art. 121
- C.pén. Art. 2
- Code électoral Art. 131
- Code électoral Art. 38
- Code électoral Art. 39