Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. L161
Chapitre V : Déclarations de candidatures
Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature.
Le récépissé définitif n'est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2003-12-09