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Code électoral · Code électoral

Code électoral Art. L166

Chapitre VI : Propagande

In KraftAmtlicher Text

Il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale.

La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Les candidats désignent un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2020-06-30