Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. L17
Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Les listes électorales sont permanentes. Les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-01-01