Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. L173
Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin
Les élections ont lieu le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.
A l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée nationale et par dérogation à l'article L. 55, le scrutin est organisé le samedi en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-02-22