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Code électoral · Code électoral

Code électoral Art. L175

Chapitre VIII : Opérations de vote

In KraftAmtlicher Text

Le recensement général des votes est effectué, pour toute circonscription électorale, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des candidats, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par un décret en Conseil d'État.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1986-07-12