Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. L211
Chapitre V : Propagande
L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-04-20