Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. L280-2
Titre II : Composition du collège électoral
Pour l'application du 3° de l'article L. 280, les conseillers départementaux d'Alsace sont membres du collège électoral appelé à élire les sénateurs du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, selon que le canton dans lequel ils ont été élus est situé dans l'un ou l'autre de ces départements.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-01-01