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Code électoral · Code électoral

Code électoral Art. L301

Chapitre IV : Déclarations de candidatures

In KraftAmtlicher Text

Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire à la préfecture au plus tard à 18 heures le troisième vendredi qui précède le scrutin.

Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2013-08-04