Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. L352
Chapitre V : Déclarations de candidature
Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt d'une liste.
Les listes complètes peuvent être retirées, avant le premier tour, au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi ; avant le second tour, avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1999-01-20