Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. L38
Section 4 : Dispositions communes
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles les électeurs échangent des informations avec le système de gestion du répertoire électoral unique mentionné à l'article L. 16 et ont accès à ce répertoire pour les données qui les concernent.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-01-01