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Code électoral · Code électoral

Code électoral Art. L387

Titre Ier : Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :

1° " territoire " au lieu de : " département " ;

2° " administrateur supérieur " au lieu de : " préfet " , de : " sous-préfet " et de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;

3° " secrétaire général " au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;

4° " services de l'administrateur supérieur " au lieu de : " préfecture " ;

5° " membre de l'assemblée territoriale " au lieu de : " conseiller général " ;

6° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " ;

7° " circonscription territoriale " au lieu de : " commune " ;

8° " chef de circonscription " au lieu de : " maire " ou de : " autorité municipale " ;

9° " siège de circonscription territoriale " au lieu de : " conseil municipal " ;

10° " village " au lieu de : " bureau de vote " ;

11° " archives du territoire " au lieu de : " archives départementales ".

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2022-05-01