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Code électoral · Code électoral

Code électoral Art. L396

Titre II : Election des députés

In KraftAmtlicher Text

Le recensement général des votes est fait, pour chaque circonscription, par une commission, au chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, et des îles Wallis et Futuna en présence des représentants des candidats.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2000-04-22