Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. L396
Titre II : Election des députés
Le recensement général des votes est fait, pour chaque circonscription, par une commission, au chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, et des îles Wallis et Futuna en présence des représentants des candidats.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2000-04-22