Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. L47
Chapitre V : Propagande
Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques et le présent code.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-06-30