Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. L48-2
Chapitre V : Propagande
Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-04-20