Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. L558-49
Chapitre II : Recensement des votes
Au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit, la commission de recensement adresse au Conseil constitutionnel les résultats du recensement et le procès-verbal auquel sont joints, le cas échéant, les procès-verbaux portant mention des réclamations des électeurs.
Le recensement général des votes est effectué par le Conseil constitutionnel.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-01-01