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Code électoral · Code électoral

Code électoral Art. L558-49

Chapitre II : Recensement des votes

In KraftAmtlicher Text

Au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit, la commission de recensement adresse au Conseil constitutionnel les résultats du recensement et le procès-verbal auquel sont joints, le cas échéant, les procès-verbaux portant mention des réclamations des électeurs.

Le recensement général des votes est effectué par le Conseil constitutionnel.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2015-01-01