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Code électoral · Code électoral

Code électoral Art. L566

Livre VII : Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution

In KraftAmtlicher Text

Le résultat de la consultation peut être contesté devant le Conseil d'Etat par tout électeur admis à participer au scrutin et, si les conditions et formes légalement prescrites ne sont pas respectées, par le représentant de l'Etat. La contestation doit être formée dans les dix jours suivant la proclamation des résultats.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2007-02-22