Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. L98
Chapitre VII : Dispositions pénales
Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d'un collège électoral, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2002-01-01