Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. LO144
Chapitre IV : Incompatibilités
Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois.
L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou indemnité.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-06-19