Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. LO180
Chapitre X : Contentieux
Sont fixés par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée :
1° Le délai pendant lequel l'élection d'un député peut être contestée ;
2° La détermination des personnes auxquelles ce droit est ouvert.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-04-20