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Code électoral · Code électoral

Code électoral Art. LO496

Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux

In KraftAmtlicher Text

Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le quart de l'effectif du conseil territorial, ce dernier détermine, en séance publique et par la voie du sort, celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle concernant le domicile est soulevée, la procédure de tirage au sort est suspendue. Lorsqu'il apparaît que le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité est toujours supérieur au quart de l'effectif du conseil territorial, le tirage au sort est fait par le conseil exécutif réuni à cet effet.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2007-02-22