Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. LO503
Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et du sénateur
Pour l'application du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
1° " collectivité " au lieu de : " département " ;
2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat " au lieu respectivement de : " préfet " et " préfecture ".
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-02-22