Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. R104
Chapitre VIII : Opérations de vote
Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2006-10-13