Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. R111
Chapitre VII : Opérations de vote
Les bulletins manuscrits doivent comporter, à peine de nullité, le nom de chaque membre du binôme de candidats pour lequel l'électeur désire voter, suivi pour chacun d'entre eux du nom de son remplaçant.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-02-06