Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. R121
Section 7 : Contentieux
Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1976-03-30