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Code électoral · Code électoral

Code électoral Art. R165

Chapitre VII : Opérations de vote

In KraftAmtlicher Text

Les bureaux de vote des sections sont composés d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire. Ils sont nommés par le bureau du collège électoral parmi les électeurs de la section.

Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 314-1.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2020-11-20