Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. R165
Chapitre VII : Opérations de vote
Les bureaux de vote des sections sont composés d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire. Ils sont nommés par le bureau du collège électoral parmi les électeurs de la section.
Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 314-1.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-11-20