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Code électoral · Code électoral

Code électoral Art. R167

Chapitre VII : Opérations de vote

In KraftAmtlicher Text

Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale en nombre égal à celui des électeurs inscrits, sauf dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter.

Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque département.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2007-11-28