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Code électoral · Code électoral

Code électoral Art. R210

Chapitre Ier : Dispositions communes à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna

In KraftAmtlicher Text

Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les candidatures aux élections prévues à l'article R. 204 peuvent être reçues dans ses services.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2002-01-26