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Code électoral · Code électoral

Code électoral Art. R23

Section 6 : Cartes électorales

In KraftAmtlicher Text

Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire.

Elles doivent obligatoirement comporter :

1° Les nom, prénoms, domicile ou résidence et date de naissance de l'électeur ;

2° L'identifiant national d'électeur prévu à l' article 2 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 (NOR INTA1801348D) ;

3° L'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2020-01-01