Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. R270
Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française
Les déclarations de candidature font apparaître au sein de chaque section l'ordre des candidats, y compris, le cas échéant, les candidatures supplémentaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 260.
Dans les communes de 9 000 habitants et plus composées de communes associées, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01