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Code électoral · Code électoral

Code électoral Art. R308

Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député

In KraftAmtlicher Text

En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre. Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2008-02-25