Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. R308
Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre. Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-02-25